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ב' אב התשפ"ו

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Leyes de rejilut/regla número seis 3-4 (98)

3. S’il a subi un préjudice dans ses affaires, il a été par exemple licencié de son travail ou autre, il n’a pas le droit de soupçonner qu’un Juif l’a dénoncé suite à quoi, il a été licencié. Même si on lui rapporte qu’une certaine personne l’a dénoncé, il a seulement le droit de douter des propos mais pas d’y croire de manière certaine.

4. Il n’a pas le droit de croire à la rekhilout même s’il a entendu la chose de deux personnes ni même si un bruit a couru dans la ville à ce propos. Il a seulement le droit de se méfier.

 

"Aquél que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias." (Mishle 21:23)

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